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La condition homosexuelle à l’épreuve du code pénal belge

Après le débat entre Christine Pagnoulle, Claire Gavray et Gabriel Perreira sur la représentation politique des femmes (Politique, n°70 de mai-juin 2011), nous poursuivons nos investigations au cœur des questions de genre et de discrimination en suggérant d’entrer dans les travaux d’une chercheuse catalane, spécialiste de la place que les différents droits des pays européens réservent à l’homosexualité. Elle nous montre combien des droits élémentaires (l’égalité et la liberté sexuelle) sont en réalité d’une fragilité extrême alors même que l’on pourrait les croire acquis et acceptés une fois pour toutes, ne fût-ce que parce qu’ils ont fait la preuve de leur utilité en terme de santé publique là où la discrimination et la marginalisation ont conduit à des désastres. Si en surface nos sociétés semblent s’être définitivement converties aux droits de l’Homme et à leur universalisme, dans les arcanes du droit subsistent cependant des notions susceptibles d’être mobilisées par les passions les plus tristes. Aujourd’hui, le phénomène homosexuel semble être accepté au point que les réactionnaires paraissent devoir jouer de ruse et avancer masqués. L’homosexualité n’est plus ouvertement taxée d’infériorité ou de déviance. On s’autorisera plutôt à faire remarquer que «ces gens-là font ce qu’ils veulent tant qu’ils ne posent pas leur regard sur moi avec trop d’insistance». Ces détournements lexicaux, souvent effectués de bonne foi par des personnes à la tolérance affirmée, pourraient un jour ne plus être nécessaires si notre droit cessait ses évolutions progressistes. Et le risque existe. Il est toujours plus difficile de se voir convoqué devant les tribunaux pour simple fait d’homosexualité. Mais la «débauche», elle, est toujours passible de poursuite. (Bruno Frère)

Comme ailleurs, dans les années 1980, le sida frappe de plein fouet les homosexuels masculins belges, les pratiques sexuelles par pénétration annale étant identifiées comme vectrices de contamination du VIH : « Il y a en quelque sorte un “accident de l’histoire” en ce sens que le virus a trouvé un terrain propice pour se transmettre » [1.Cl. Vandevyver, « Sida et homosexuels : un rapport complexe », Chr. de Bauw (comp.), La problématique du sida (aspects sociétaux, première partie), Centre d’études bioéthiques, dossier de recherche n°4, Tome 2, septembre 1988, p. 56.] À l’instar des autres pays européens, le milieu homosexuel belge réagit, il appelle à faire de la prévention par l’information. Michel Vincineau [2.M. Vincineau, La débauche en droit et le droit à la débauche, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1985; M. Vincineau, « Les homosexuels face au Sida. Aspects sociologiques : la réponse à l’agression », M. Vincineau, Le Sida, Un défi aux droits, Bruxelles, Bruylant, édité par l’Institut de sociologie (ULB) et l’ASBL Aide info sida, 1991, pp. 409-444; M. Vincineau, Proxénétisme, débauche ou prostitution depuis 1810, Bruxelles, Bruylant, 2007.], professeur de droit international à l’ULB et chargé de recherches à l’Institut de sociologie, a fondé l’ASBL Appel Homo Sida en août 1985, constatant qu’à l’inverse des États-Unis et des autres pays européens, les homosexuels belges ne faisaient rien en matière de prévention, d’information et d’entraide [3.R. Jacquemin, « L’association d’aide et d’information sur le sida », Chr. de Bauw (comp.), op. cit., pp. 133-134.]. L’association, mise sur pied avec le financement de la Communauté française et l’appui de certaines autorités scientifiques, bénéficia rapidement de l’appui des mouvements homosexuels et de la presse gay [4.Devant le succès, et avec la préoccupation de ne pas limiter les activités au seul secteur homosexuel, Appel Homo Sida, à la fin de 1986, changera de nom et de philosophie en devenant l’Association d’aide et d’information sur le sida, et par la suite Aide info sida (AIS).]. Elle organise permanences téléphoniques, accueil, visites aux malades, rencontres de séropositifs… C’est à cette occasion que s’est développée la notion de safer sex, qui entendait préserver les pratiques gays dans leur authenticité, tout en les sécurisant. Néanmoins, les militants homosexuels ont dû faire face à des mouvements réactionnaires et conservateurs, qui profitèrent de l’épidémie pour jeter l’anathème sur certaines pratiques sexuelles et fragiliser les acquis de la libération sexuelle, laquelle réclamait donc d’être également sécurisée.

Législation poussiéreuse

Dans le contexte de l’émergence de l’épidémie du sida, les premières réactions de la communauté homosexuelle quant à la préservation des acquis de la libération sexuelle, notamment pour ce qui avait trait à l’authenticité des pratiques gays, ont dû s’inscrire dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle logique d’action publique, ordonnée à l’objectif de prévention. Le changement de la figuration des pratiques et des expériences homosexuelles, ainsi que leur degré de publicité et de légitimité, dont avaient accouché les mouvements de libération sexuelle, se convertiront en conditions d’une politique de prévention. En effet, la publicité des pratiques, la légitimité des expériences homosexuelles et leur figuration positive (non stigmatisante) s’offraient comme des conditions à la prévention, en permettant de pouvoir atteindre les personnes et d’avoir leur confiance pour veiller à leur santé et les informer. Il fallait aussi sécuriser les lieux de rencontres homosexuels, en faisant valoir la capacité des associations gays à pouvoir s’y «aventurer» et à savoir comment toucher le «public» des actions de prévention.

Les conditions pratiques d’une telle politique, finalement portée par la Communauté française, n’ont pas été faciles à installer. Ce sont ces conditions que nous allons analyser ici car elles sont riches d’enseignements pour le présent. En contraste avec la vision libérale des mœurs informant l’objectif de prévention (qui, sans juger les pratiques sexuelles gays, vise à les atteindre pour pouvoir les sécuriser), les dispositions juridiques existantes alors offraient en réalité des ressources à qui voulait les réprimer. Pour illustrer ces enjeux, nous allons nous référer à un épisode bien connu en Belgique, l’«affaire Vincineau», où deux saunas gays ont dû être fermés suite à une accusation de «débauche », appuyée sur les articles 380bis et 380quater du Code pénal belge (aujourd’hui art. 380 al. 2 et 380 bis). Cette affaire, certes, s’est finalement soldée par un résultat positif : d’une accusation portée contre l’homosexualité l’affaire se renversera en une accusation de discriminations à l’encontre des homosexuels. Mais en 2011, à l’heure où la commission européenne des droits de l’homme se penche sur l’élève belge, un constat s’impose : la reconnaissance du fait homosexuel reste fragile car le code pénal belge garde inscrits des termes susceptibles d’être mobilisés à des fins répressives à son encontre. Il en est ainsi du terme de «dé- bauche» qui peut toujours être utilisé à des fins moralisatrices et réactionnaires. Comme nous le montrerons à l’aide des travaux de Nicolas Dodier[5.N. Dodier, Leçons politiques de l’épidémie de sida, Paris, Éditions de l’EHESS, 2003.], c’est plus que la non-discrimination qui risque de s’en trouver altérée de plus belle : des valeurs fondamentales telles que la santé et le libre épanouissement de chacun restent aujourd’hui potentiellement menacées.

L’affaire Vincineau

En 1984, M. Vincineau s’est donc retrouvé à la une de l’actualité. À la suite d’une lettre anonyme, un juge d’instruction l’accusait, avec son ami Rudi Haenen, d’exploiter des maisons de débauche, les saunas Macho à Anvers et à Bruxelles. Pendant huit semaines, ils furent internés en détention préventive à la prison de Forest, où M. Vincineau se mit à écrire le livre La débauche en droit et le droit à la débauche[6.Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles.]. Trois ans plus tard, ils furent acquittés. Cet épisode relaté par l’historien Bart Hellinck[7.B. Hellinck, Het ondraaglijk besef, lettre d’information semestrielle du Fonds Suzan Daniel, n°12, décembre 2006, pp. 11-15] nous intéresse particulièrement. Ces mêmes saunas, condamnés et réprimés au début des années 1980, se convertiront peu de temps après 1984 en partenaires privilégiés de la politique de prévention en milieu homosexuel, où l’on verra afficher l’information suivante : « Dans ce local l’on pratique du safer sex ». Pour comprendre ce retournement de situation, il faut remonter à ce moment où, en 1979, il ouvre le premier sauna Macho à Anvers avec deux amis. L’un des deux associés deviendra son partenaire de vie. Après un succès inattendu, en 1983, ils ouvriront le Macho II à Bruxelles. Bien qu’il n’était pas « illégal » d’être homosexuel et que ce seul « fait » ne pouvait donner lieu à des poursuites, certaines dispositions du Code pénal permettaient, malgré tout, la répression de certaines pratiques sexuelles[8.Idem.]. Outre l’attentat à la pudeur, la notion de débauche visée aux articles 380bis à 380quater du Code pénal belge a pu permettre le développement d’une jurisprudence défavorable aux homosexuels. L’« affaire Vincineau » en témoigne remarquablement.

Dans les saunas homosexuels, même si des rapports sexuels pouvaient avoir lieu sur place, il n’y avait pas de rétribution pour l’octroi de services sexuels. Il s’agissait simplement d’un lieu où les rencontres pouvaient avoir lieu et aboutir à une relation sexuelle. Mais l’article 380 bis, 2°, du Code pénal belge incrimine le fait de tenir une maison de prostitution ou de débauche. En vertu de cette disposition, le ministère public jugea opportun de poursuivre M. Vincineau et son compagnon. Pourtant, lorsqu’il avait décidé d’ouvrir le Macho à Anvers, M. Vincineau estimait que la Belgique était tout à fait ouverte à ce genre d’établissements, comme l’étaient d’ailleurs à l’époque des villes du nord de l’Europe telles qu’Amsterdam ou Berlin. L’affaire a démarré suite à l’envoi d’une lettre de dénonciation anonyme à la police d’Anvers, à propos du sauna d’Anvers. Dans cette lettre, il était dit que le Macho d’Anvers « était un endroit épouvantable où des vieux messieurs riches pouvaient avoir à leur disposition des jeunes garçons qui étaient grassement rémunérés. La drogue circulait, la prostitution circulait, la pédophilie circulait. Enfin tout Sodome et Gomorrhe »[9.N. Thirion, «Foucault, le droit et la question gay», Le Banquet, n°19, 2004, pp. 361-379.]. La police d’Anvers reçoit cette lettre sans lui donner d’importance, mais elle gardera néanmoins une copie, sachant qu’elle parlait également du sauna de Bruxelles. La police anversoise enverra par la suite cette copie aux policiers de Bruxelles qui réagirent tout autrement : M. Vincineau et son compagnon seront déférés devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Dans le jugement du 29 mai 1985, le tribunal correctionnel de Bruxelles visera dans le fameux article 380 bis, 2°, du Code pénal, l’exploitation d’un endroit où des relations sexuelles sont consenties contre rétribution. Dans l’esprit du tribunal, «prostitution» et «débauche» seraient ainsi de simples synonymes. Pourtant, dans le cas d’espèce, il n’y avait pas d’activité prostitutionnelle – d’où l’acquittement des personnes poursuivies, après bien des avanies.

Durant son internement, M. Vincineau écrivit donc un livre sur la dé- bauche en droit. L’argumentaire qu’il y déploie sera repris par le tribunal correctionnel de Bruxelles qui utilisera cette thèse juridique sur la débauche pour décider d’un acquittement. Mais l’affaire n’était pas terminée pour autant. Ce jugement fut réformé par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 11 décembre 1985. En l’absence d’activité prostitutionnelle, il fallait encore interpréter la notion de dé- bauche pour décider si l’exploitation d’établissements comme le Macho I et le Macho II correspondait ou non à la tenue d’une maison de débauche. Or, à la lecture de l’arrêt, « il ressort que ce qui est constitutif de “débauche” dans le cas d’espèce, c’est bien le fait que des relations homosexuelles soient favorisées par des établissements de ce type. En effet (…), si l’homosexualité n’est pas, en elle-même, constitutive d’infraction, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue une forme de dérèglement de la sexualité par cela seul qu’elle méconnaît la finalité de l’existence de deux sexes différents, finalité dont l’abandon généralisé mènerait à l’extinction de l’espèce humaine!»[10.Idem.]
Après cassation de cet arrêt, l’affaire revient devant la Cour d’appel de Liège[11.Selon M. Vincineau, les faits se sont déroulés ainsi : « Et là on a été condamnés le 11 décembre 85, on a été condamnés par la Cour d’appel à Bruxelles qui réformait le jugement du Tribunal correctionnel et l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles contenait ce fameux attendu dans lequel était dit que si l’homosexualité continuait à s’étendre, elle constituait un péril pour l’humanité, ça, ça a fait date dans l’histoire de la bêtise juridique en Belgique. Et la Cour de cassation ne pouvait pas laisser passer un truc pareil. Elle a trouvé un prétexte pour casser l’arrêt de la Cour d’appel à Bruxelles le 7 mai 1986, donc vous voyez que tout continuait. La Cour de cassation a renvoyé l’affaire à la Cour d’appel de Liège, et celle-ci nous a acquittés, en disant que deux personnes faisant l’amour dans une cabine, dans l’état actuel des mœurs on ne pouvait pas considérer cela comme une débauche ». (Vincineau, 16 juillet 2009)]. Dans un arrêt du 23 avril 1987, celle-ci refuse d’assimiler purement et simplement l’homosexualité à de la débauche, afin de ne pas discriminer l’homosexualité en tant que telle. Toutefois, elle va ordonner un certain nombre de mesures d’instruction pour déterminer si les modalités des rapports sexuels susceptibles d’être consommés au sein de ces deux bars peuvent aboutir à la commission d’actes de débauche.

Les propriétés de l’affaire : le procès sur l’homosexualité

Luc Boltanski et Elisabeth Claverie[12.L. Boltanski et E. Claverie, «Du monde social en tant que scène d’un procès», L. Boltanski, E. Claverie, N. Offenstadt et St. Van Damme (dir.), Affaires, scandales et grandes causes. De Socrates à Pinochet, Paris, Stock, 2007, pp. 395-452.] identifient dans cette affaire deux registres : un registre moral et un registre politique[13.La composante politique va de soi, du simple fait que l’accusation est publique.]. La composante morale de l’affaire serait en lien avec la dénonciation d’un mal, mettant l’accent entre un idéal normatif et des situations où cet idéal serait bafoué. Dans l’«affaire Vincineau», l’idéal normatif mis en avant par l’accusation est bien la normalité hétérosexuelle, en contraste avec une « forme de dérèglement de la sexualité ». Selon nos auteurs, pour que telle accusation morale soit acceptée publiquement, elle doit être puissamment étayée par une référence à une exigence de bien commun et par une montée en généralité[14.L. Boltanski et E. Claverie, op. cit., p. 415.]. Or précisément, la conclusion du premier jugement s’adosse sans sourciller au plus grand des biens : l’avenir de l’«espèce humaine». Cet avenir est, rappelons-le, conditionné par « la finalité de l’existence de deux sexes différents, finalité dont l’abandon généralisé mènerait à l’extinction de l’espèce humaine ». On le voit, l’affaire Macho constitue en quelque sorte une visibilisation de la cause homosexuelle mais appuyée sur et par des visions très négatives et réactionnaires (avec des propos sans mesure sur l’homosexualité comme un «dérèglement sexuel» qui amènerait à «l’extinction de l’espèce humaine»). Nous allons voir à présent comment paradoxalement elle bifurquera vers un appel à davantage de tolérance quant aux mœurs et à une solidarité éthique envers les minorités.
Dans ce processus de visibilisation de la cause homosexuelle, la presse joua en fait un rôle important. C’est à la fois elle qui a traité l’affaire en la qualifiant d’abord de scandale, et qui, soudain, renversa radicalement son discours[15.Sur les scandales et leurs renversements, voir notamment C. Lemieux, «L’accusation tolérante. Remarques sur les rapports entre commérage, scandale et affaire», L. Boltanski et alii, op. cit., pp. 367-394.]. Dans un premier temps, la presse essaie de s’interroger sur le sens du terme « débauche ». Ainsi le journal Le Soir inscrit la question dans le titre «Qu’est-ce que c’est la débauche? Prostitution, homosexualité?» Et, en sous-titre : «Qu’est-ce que la dé-bauche? Un acte homosexuel est-il immoral ou lubrique en soi?». « Ni débauche, ni prostitution ne sont définies par le législateur ; la jurisprudence et la doctrine dominantes disent que “tout acte de lubricité ou d’immoralité (cassation, 1981) est de la débauche”; qu’au Macho II il y avait des relations sexuelles entre gens de même sexe (…); donc – pourquoi sauter cette charnière du raisonnement (…) mais implicite? – que les relations homosexuelles étant lubriques ou immorales, il y a débauche »[16.Le Soir, 17 avril 1985.].

Dans un second temps, dans l’affaire Macho, coupable et victime se renversent. L’accusateur deviendra l’accusé, car il se fonde sur des propos très clairement homophobes, et il sera très vite dé- noncé, sur base d’une conception libérale des mœurs. L’accusation de M. Vincineau deviendra « le procès de l’homosexualité », comme le souligne un sous-titre du journal Le Soir[17.12 décembre 1985. Dans un autre article : « Le tribunal, reprenant l’essentiel de la longue argumentation de droit de la défense selon laquelle il n’y a pas débauche s’il n’y a pas prostitution. Une thèse que M. Vincineau, qui est Professeur de droit à l’ULB, a développée dans un livre intitulé La débauche en droit et le droit à la débauche et qui contrevient à une jurisprudence ayant confondu débauche et inconduite, c’est-à- dire ayant introduit un jugement de valeur à connotation subjective dans une notion qu’il conviendrait donc d’épurer ». (Le Soir, 30 octobre 1985).]. Et M. Vincineau lui-même de dire : « J’ai dû entendre l’accusation surréaliste d’être un danger pour la société… Moi, traité à égal des grands fléaux qui nous menacent! J’avais plutôt l’impression qu’un magistrat instructeur qui n’a comme argument que le mépris et le sarcasme constituait un danger autrement plus considérable… »[18.Le Soir, 17 avril 1985.]. Comme le souligne Cyril Lemieux, l’affaire est initialement un scandale, mais un scandale qui, soudain, se retourne, l’accusateur faisant à son tour l’objet d’une accusation de la part de l’accusé ou de ses alliés[19.C. Lemieux, op. cit.]. Plus précisément, dans l’affaire Vincineau, l’accusateur (dans ce cas, représenté par l’avocat général), deviendra l’objet d’une accusation de la part des alliés de l’accusé (avocat de la défense). Ainsi, l’avocat général, lors du jugement à la Cour d’appel de Liège argumente comme suit : « La relation est alors livrée au seul hasard. Cette promiscuité constitue la débauche. Il y a rupture entre le sentiment et la sexualité, le partenaire devient un objet dégradé par la recherche du seul plaisir! ». Réagissant, l’avocat de la défense réplique : « Postuler l’assimilation de l’homosexualité à l’hétérosexualité est une manière d’opprimer l’homosexuel. Celui-ci, en effet, voit sa sexualité réprouvée, pourchassée par la majorité, ce qui le pousse vers des relations vénales »[20.Le Soir, 19 mars 1987.]
Acquittant M. Vincineau les magistrats de Liège prendront la résolution suivante, mettant fin à l’affaire : « Le dossier soumis à la cour permet seulement de retenir comme établies des relations d’ordre sexuel entre deux personnes majeures et consentantes, dénuées d’esprit de vénalité, dans un lieu clos et en dehors de la présence de tiers. À moins de discriminer l’homosexualité, des relations de ce genre ne peuvent être qualifiées de débauche »[21.Le Soir, 24 avril 1987.]. Comme l’attestent les propos des magistrats de Liège, la valeur universelle qui prévaut est bien l’égalité des droits entre personnes homosexuelles et hétérosexuelles, et il leur importe alors de veiller à ne pas discriminer l’homosexualité. Cette valeur universelle est en quelque sorte supportée par la cause homosexuelle, en tant qu’elle « désigne l’enjeu porté par les acteurs dans toute sa clarté ». Si l’affaire, « forme d’exemplification de la cause », reste souvent trouble, remplie d’incertitude, la cause apparaît au contraire « claire » : la défense d’un innocent[22.N. Offenstad et St. Van Damme, «Introduction. Une longue histoire», L. Boltanski et alii, idem, p. 21.].

M. Vincineau est bien une personne qui s’est vue à un moment portée au rang d’accusé. Accuser publiquement une ou plusieurs personnes, c’est leur faire violence en s’en prenant à leur réputation, à la reconnaissance dont elles pouvaient bénéficier jusque-là[23.L. Boltanski et E. Claverie, idem, p. 415.]. La chose n’est pas anodine, et on constatera que M. Vincineau attendra d’être acquitté pour créer Appel homo sida. Comme il le souligne, après son acquittement, « je me suis senti en quelque sorte blanchi aux yeux de l’opinion publique »[24.B. Hellinck, op. cit., p. 14.]. C’est à ce moment-là qu’il écrira une lettre au ministre de la Santé de la Communauté française[25.Après avoir constaté que l’administration publique, en dépit d’une politique ciblée sur les « groupes à risque », n’avait rien prévu pour le « public » homosexuel.] pour proposer la création de l’association.

Sauvegarder l’authenticité : les saunas et la prévention

Dans son analyse de l’ancrage moral du travail politique mené dans le cadre de la lutte contre le sida en France, Nicolas Dodier identifie des « biens en soi » sur lesquels l’attention des acteurs se focalise et auxquels ils accordent une dignité particulière. Selon lui, « les biens en soi désignent des objectifs que l’on estime dignes d’être poursuivis en tant que tels. En rapportant les pouvoirs aux biens en soi, le travail politique marque en public son attachement à un certain sens moral »[26.N. Dodier, op. cit., pp. 19-20.]. Ils sont au nombre de trois : la santé, la non-stigmatisation des individus et l’authenticité de chacun ou l’accomplissement de soi. Le troisième bien fait référence à la sexualité, notamment à travers le concept de safer sex.
Ces trois biens en soi se conditionnent en réalité mutuellement et porter atteinte à l’un d’entre eux c’est porter atteinte à l’ensemble.
Comme l’avait très bien compris M. Vicineau, la perte du procès eut été synonyme de fermeture des Macho et d’une nouvelle stigmatisation de la communauté gay, ce qui aurait eu des conséquences tant sur le bien en soi de la santé et sur le bien en soi de l’accomplissement personnel de plusieurs individus. On peut se rapporter à ce titre à ce qu’écrivait le militant homosexuel bruxellois Luc Legrand, dans les premières années de l’irruption du sida[27.Dans plusieurs numéros de la revue gay Tels Quels, on trouve de nombreux articles dédiés au sida et aux politiques de prévention.], et notamment à ce postscriptum qu’il avait joint à l’un de ses articles : « Devant l’évidence que saunas et back-rooms sont des foyers de l’épidémie, il paraît tomber sous le sens que la situation actuelle ré- clame leur fermeture. (…). C’est cependant une éventualité à laquelle je me refuse. Parce que, sur le plan éthique, et même s’ils ne s’avouent pas tels, ces établissements sont des espaces de liberté et font partie des acquis de notre émancipation; les problèmes de santé ne peuvent être les alibis de la répression. Et parce que, sur le plan sanitaire, la fermeture de ces établissements “à consommation sexuelle sur place”, aujourd’hui foyers de l’épidémie, peuvent devenir les outils de la prévention, pour autant qu’ils participent à la diffusion de l’information et modifient leur fonctionnement, notamment en assurant des conditions de confort et d’éclairage compatibles avec la pratique du “safe sex” et en distribuant des préservatifs »[28.Tels Quels, n°48, juin 1986.].

Le combat continue

Le cas belge que nous venons d’analyser est très instructif et illustre le risque que « la morale » peut faire encourir au « politique ». À un moment de l’histoire, un point de vue juridique accusait des lieux comme les Macho d’accueillir des délits, tandis qu’émergeait une nouvelle forme de santé publique qui voyait en ces mêmes lieux de possibles partenaires de la politique de prévention. En faisant valoir la sauvegarde du bien en soi que constitue la santé (l’un des réquisits des politiques de prévention) les associations homosexuelles ont pu faire un travail de relance et de consolidation de la «libération» des usages et formes de vie de la communauté homosexuelle[29.M. Roca i Escoda, « De l’illégitimité à l’expertise : Une association homosexuelle genevoise au cœur de la mise en œuvre de la politique de prévention du Sida », F. Cantelli, St. Jacob et J.-L. Genard (dir.), Les constructions de l’action publique, Paris, L’Harmattan, Coll. « Logiques Politiques », 2006, pp. 79-97.] qui articulent fondamentalement à ce dernier deux autres biens en soi : la non-stigmatisation et l’accomplissement personnel, l’authenticité d’une vie homosexuelle en accord avec ses choix. En effet, c’est en prenant au sérieux le cadre, les objectifs et les conditions de possibilité des politiques de prévention qu’elles ont su habilement résister à certaines dérives qui menaçaient ces deux autres acquis de la libération sexuelle. Pour que la politique de prévention porte ses fruits et pour que celle-ci conserve sa cohérence, il convient donc de ne pas condamner et de ne pas rejeter les lieux qui les accueillent puisque c’est en leur sein que les personnes sont atteignables et susceptibles d’être sensibilisées à une activité de veille et de sécurisation.

Via la reconnaissance des exigences et des contraintes pratiques des politiques de prévention, ce qui était, très peu de temps auparavant, illégitime, reclus, invisible et réprimé (soit, l’expérience et les pratiques homosexuelles) a non seulement pu acquérir droit de cité mais est même devenu nécessaire à la mise en forme et à la conduite d’une action publique de prévention par le truchement de laquelle la non-discrimination et la liberté d’être soi s’en sont également trouvées renforcées. Cependant, malgré ce changement et en dépit des errements de la justice durant l’« affaire Vincineau », la notion de « débauche » n’a pas été supprimée du code pénal. Pourtant, des initiatives visant à sa suppression n’ont pas manqué. Le 24 février 1988, une proposition de loi a été déposée à la Chambre par Henri Simons (Écolo) et Wilfried Van Durme (Agalev) demandant l’élimination du terme « débauche » du code pénal, afin de mettre « définitivement fin à une discrimination fondée sur une interprétation abusive du terme débauche, dont les principales victimes sont les homosexuels »[30.Tels Quels, n°44, février 1986.]. Malgré ces initiatives, ce terme est pourtant toujours inscrit dans des clauses pénales, bien qu’il y ait eu des modifications des articles de la loi en 1995 (loi du 13 avril 1995). En effet, les dispositions du code pénal relatives à la prostitution ont été modifiées par la loi du 13 avril 1995, contenant des mesures en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine. De nos jours, même si ces dispositions visent à la protection pénale des mineurs, elles laissent aussi et toujours la place à de toutes autres interprétations susceptibles d’être mobilisées contre les personnes homosexuelles, au moyen de la notion de « débauche ».